104R5. Si l’article 104R3 ne s’applique pas au produit de l’aliénation d’un navire ou si le contribuable n’exerce pas le choix visé à l’article 104R4 dans le délai fixé, le contribuable peut opter, lorsqu’il aliène un navire qui lui appartient, pour que le produit qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi soit considéré comme le produit de l’aliénation de biens d’une autre catégorie prescrite qui comprend un navire lui appartenant.
a. 104R5; D. 1981-80, a. 104R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R5; D. 134-2009, a. 1.